Art. 22
Émissions sonores
En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 22
Émissions sonores
1. En ce qui concerne les émissions sonores des bateaux de plaisance équipés d’un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d’un moteur in-bord de propulsion et des bateaux de plaisance équipés d’un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d’un moteur in-bord de propulsion qui font l’objet d’une transformation importante et sont par la suite mis sur le marché dans les cinq ans qui suivent cette transformation, le fabricant applique les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE:
a)
lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l’un quelconque des modules suivants:
i)
module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);
ii)
module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);
iii)
module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);
b)
lorsque les essais ne sont pas effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);
c)
lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l’évaluation, l’un quelconque des modules suivants:
i)
module A (contrôle interne de la fabrication);
ii)
module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);
iii)
module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité).
2. En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules nautiques à moteur ainsi que des moteurs hors-bord de propulsion et des moteurs de propulsion à embase arrière avec échappement intégré conçus pour être installés sur des bateaux de plaisance, le fabricant du véhicule nautique à moteur ou du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE:
a)
lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l’un quelconque des modules suivants:
i)
module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);
ii)
module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité);
iii)
module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité);
b)
lorsque les essais ne sont pas effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité).
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