Art. 44 · Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national

Art. 44

Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national

En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 44 Procédure applicable aux produits qui présentent un risque au niveau national 1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les biens ou l’environnement, elles effectuent une évaluation du produit en cause en tenant compte des exigences pertinentes figurant dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés ou l’importateur privé apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché. Dans le cas d’un opérateur économique, si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences figurant dans la présente directive, elles demandent sans tarder à l’opérateur économique concerné de prendre les mesures correctives appropriées, qu’elles peuvent prescrire, pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable et proportionné à la nature du risque. Dans le cas d’un importateur privé, si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences figurant dans la présente directive, l’importateur privé est informé sans tarder des mesures correctives appropriées à prendre pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, suspendre la mise en service du produit ou en suspendre l’utilisation, à proportion de la nature du risque. Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe. 2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect n’est pas limité à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique concerné. 3.   L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union. L’importateur privé s’assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour le produit qu’il a importé dans l’Union pour son utilisation personnelle. 4.   Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas des mesures correctives adéquates, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire la mise en service du produit ou pour interdire ou restreindre l’utilisation du produit sur leur territoire. Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autres États membres de ces mesures. 5.   Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné ou l’importateur privé. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité est imputable: a) à la non-conformité du produit avec des exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection des biens ou à l’environnement, figurant dans la présente directive; ou b) à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 14, qui confèrent une présomption de conformité. 6.   Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections. 7.   Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. 8.   Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard du produit concerné, par exemple son retrait de leur marché.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2013:53:oj#art-44