Art. 49
Actes d’exécution
En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 49
Actes d’exécution
1. Afin de tenir compte de l’évolution des connaissances techniques et de garantir l’application uniforme de la présente directive, la Commission peut adopter des actes d’exécution concernant:
a)
les procédures détaillées relatives à la mise en œuvre de l’article 24, en tenant compte des besoins spécifiques des produits visés par la présente directive en matière d’évaluation de la conformité;
b)
l’application détaillée des catégories de conception des bateaux exposées à l’annexe I, partie A, point 1, y compris sur l’utilisation de la terminologie en matière météorologique et des échelles de mesures utilisées dans ce cadre;
c)
les procédures détaillées relatives à l’identification des bateaux, exposées à l’annexe I, partie A, point 2.1, y compris la clarification de la terminologie, ainsi que l’attribution des codes aux fabricants établis en dehors de l’Union et l’administration des codes qui leur ont été attribués;
d)
les informations sur la plaque du constructeur, énoncées à l’annexe I, partie A, point 2.2;
e)
l’application de la réglementation sur les feux de navigation visée à l’annexe I, partie A, point 5.7;
f)
les dispositions relatives à la prévention des décharges, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement des réservoirs, visées à l’annexe I, partie A, point 5.8;
g)
l’installation et l’essai des appareils à gaz, y compris de ceux installés à demeure sur les bateaux;
h)
le format et le contenu des manuels du propriétaire du bateau;
i)
le format et le contenu du questionnaire visé à l’article 51 que les États membres doivent remplir.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 3.
2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, lorsqu’un produit présente un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, des biens ou l’environnement, en ce qui concerne le paragraphe 1, points a), b), e), f) et g), la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 50, paragraphe 4.
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