Art. 6
Libre circulation
En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 6
Libre circulation
1. Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur le marché ou, sans préjudice de l’article 5, à la mise en service sur leur territoire de bateaux qui satisfont à la présente directive.
2. Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur le marché de bateaux partiellement achevés lorsque le fabricant ou l’importateur déclare, conformément à l’annexe III, qu’ils sont destinés à être achevés par d’autres.
3. Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service d’éléments ou de pièces d’équipement satisfaisant à la présente directive qui sont destinés à être incorporés dans des bateaux, conformément à la déclaration du fabricant ou de l’importateur visée à l’article 15.
4. Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service des moteurs de propulsion suivants:
a)
les moteurs, installés ou non dans des bateaux, qui sont conformes à la présente directive;
b)
les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés selon la directive 97/68/CE qui sont conformes à la phase III A, à la phase III B ou à la phase IV réglementant les limites d’émission des moteurs à allumage par compression destinés à des utilisations autres que la propulsion de bateaux de la navigation intérieure, locomotives et autorails tels que mentionnés à l’annexe I, point 4.1.2, de ladite directive, qui satisfont aux exigences établies dans la présente directive, à l’exclusion de celles prévues à l’annexe I, partie B, en matière d’émissions gazeuses;
c)
les moteurs installés dans des bateaux et réceptionnés par type selon le règlement (CE) no 595/2009, qui satisfont aux exigences énoncées dans la présente directive, à l’exclusion de celles prévues à l’annexe I, partie B, en matière d’émissions gazeuses.
L’application des points b) et c) du premier alinéa est soumise à la condition suivante: lorsqu’un moteur est adapté pour être installé dans un bateau, la personne qui procède à l’adaptation veille à ce que celle-ci soit effectuée en tenant pleinement compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur afin de s’assurer que, une fois installé conformément aux instructions d’installation fournies par la personne qui adapte le moteur, celui-ci continuera de remplir les exigences en matière d’émissions gazeuses fixées par la directive 97/68/CE ou par le règlement (CE) no 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur. La personne qui adapte le moteur déclare, comme prévu à l’article 15, que le moteur continuera de remplir les exigences en matière d’émissions gazeuses qui figurent dans la directive 97/68/CE ou dans le règlement (CE) no 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur, lorsqu’il est installé conformément aux instructions d’installation fournies par la personne qui adapte le moteur.
5. Les États membres ne font pas obstacle, lors de salons, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, à la présentation des produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, qui ne sont pas conformes à la présente directive, pour autant qu’un panneau visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes à la présente directive et qu’ils ne pourront pas être mis à disposition ou mis en service dans l’Union avant leur mise en conformité.
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