Art. 12
Limites de dose pour l'exposition du public
En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 12
Limites de dose pour l'exposition du public
1. Les États membres veillent à ce que les limites de dose pour l'exposition du public s'appliquent à la somme des expositions annuelles d'une personne du public du fait de toutes les pratiques autorisées.
2. Les États membres fixent la limite de dose efficace pour l'exposition du public à 1 mSv par an.
3. Outre la limite de dose fixée au paragraphe 2, les limites de dose équivalente suivantes sont d'application:
a)
la limite de dose équivalente pour le cristallin est de 15 mSv par an;
b)
la limite de dose équivalente pour la peau est de 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.
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