Art. 32 · Protection opérationnelle des travailleurs exposés

Art. 32

Protection opérationnelle des travailleurs exposés

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 32 Protection opérationnelle des travailleurs exposés Les États membres veillent à ce que la protection opérationnelle des travailleurs exposés soit fondée, conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive, sur: a) une évaluation préalable permettant de déterminer la nature et l'ampleur du risque radiologique encouru par les travailleurs exposés; b) l'optimisation de la radioprotection, quelles que soient les conditions de travail, y compris pour ce qui est des expositions professionnelles du fait de pratiques faisant intervenir des expositions à des fins médicales; c) la classification des travailleurs exposés en différentes catégories; d) des mesures de contrôle et une surveillance adaptées aux différentes zones et aux différentes conditions de travail, y compris, le cas échéant, une surveillance radiologique individuelle; e) la surveillance médicale; f) l'enseignement et la formation.
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