Art. 44 · Accès aux résultats de la surveillance radiologique individuelle

Art. 44

Accès aux résultats de la surveillance radiologique individuelle

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 44 Accès aux résultats de la surveillance radiologique individuelle 1.   Les États membres exigent que les résultats de la surveillance radiologique individuelle visée aux articles 41, 42, 52 et 53 et, lorsque les États membres en ont décidé ainsi, à l'article 35, paragraphe 2, et à l'article 54, paragraphe 3, soient: a) mis à la disposition de l'autorité compétente, de l'entreprise et de l'employeur de travailleurs extérieurs; b) mis à la disposition du travailleur concerné conformément au paragraphe 2; c) soumis au service de médecine du travail pour qu'il en interprète les incidences sur la santé humaine, conformément à l'article 45, paragraphe 2; d) soumis au système de données pour la surveillance radiologique individuelle établi par l'État membre, conformément aux dispositions de l'annexe X. 2.   Les États membres exigent que l'entreprise ou, dans le cas de travailleurs extérieurs, l'employeur donne aux travailleurs, à leur demande, l'accès aux résultats de la surveillance radiologique individuelle, y compris aux résultats des mesures qui ont pu être utilisées pour estimer ces résultats, ou aux résultats des évaluations de dose faites à partir de la surveillance du lieu de travail. 3.   Les États membres définissent les modalités de transmission des résultats de la surveillance radiologique individuelle. 4.   Le système de données pour le contrôle radiologique individuel couvre au moins les données énumérées à l'annexe X, section A. 5.   Les États membres exigent que, en cas d'exposition accidentelle, l'entreprise communique sans tarder à la personne concernée et à l'autorité compétente les résultats de la surveillance radiologique individuelle et les évaluations des doses. 6.   Les États membres veillent à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour permettre un échange approprié entre l'entreprise ou, dans le cas d'un travailleur extérieur, l'employeur, l'autorité compétente, les services de médecine du travail, les experts en radioprotection ou les services de dosimétrie, de toute information pertinente concernant les doses reçues antérieurement par un travailleur pour réaliser l'examen médical préalable à l'embauche ou à la classification en tant que travailleur de la catégorie A, conformément à l'article 45, et pour la surveillance de l'exposition ultérieure des travailleurs.
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