Art. 59 · Formation et reconnaissance

Art. 59

Formation et reconnaissance

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 59 Formation et reconnaissance Les États membres veillent à ce que les exigences en matière de formation et de reconnaissance prévues aux articles 79, 14 et 18, soient respectées en ce qui concerne le praticien, l'expert en physique médicale et les personnes visées à l'article 57, paragraphe 2.
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