Art. 64
Estimation des doses reçues par la population
En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 64
Estimation des doses reçues par la population
Les États membres veillent à ce que la répartition des estimations de doses individuelles générées lors d'expositions à des fins médicales à des fins d’acte diagnostique utilisant les rayonnements ionisants et de radiologie interventionnelle soit déterminée en tenant compte, le cas échéant, de la répartition par âge et par genre des personnes exposées.
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