Art. 67 · Surveillance des rejets radioactifs

Art. 67

Surveillance des rejets radioactifs

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 67 Surveillance des rejets radioactifs 1.   Les États membres exigent que l'entreprise responsable de pratiques pour lesquelles une autorisation de rejet est octroyée procède de manière appropriée à la surveillance ou, le cas échéant, à l'évaluation des rejets radioactifs gazeux ou liquides dans l'environnement en situation de fonctionnement normal et en communique les résultats à l'autorité compétente. 2.   Les États membres exigent de toute entreprise responsable d'un réacteur nucléaire de puissance ou d'une usine de retraitement qu'elle surveille les rejets radioactifs et les notifie conformément aux informations normalisées.
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