Art. 80 · Services de médecine du travail

Art. 80

Services de médecine du travail

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 80 Services de médecine du travail Les États membres veillent à ce que les services de médecine du travail réalisent la surveillance médicale des travailleurs exposés, conformément au chapitre VI, pour ce qui est de leur exposition aux rayonnements ionisants et de leur aptitude à accomplir les tâches qui leur sont assignées et qui les amènent à travailler en présence de sources de rayonnements ionisants.
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