Art. 82 · Expert en radioprotection

Art. 82

Expert en radioprotection

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 82 Expert en radioprotection 1.   Les États membres veillent à ce que l'expert en radioprotection prodigue à l'entreprise des conseils éclairés sur les questions liées au respect des obligations légales applicables, en matière d'exposition professionnelle et d'exposition du public. 2.   Les conseils donnés par l'expert en radioprotection portent, le cas échéant, sur les domaines énumérés ci-dessous, sans toutefois s'y limiter: a) l'optimisation et l'établissement de contraintes de dose appropriées; b) les projets de nouvelles installations et la réception de sources nouvelles ou modifiées en ce qui concerne tous les contrôles techniques, les caractéristiques de conception et de sûreté et les dispositifs d'alerte pertinents pour la radioprotection; c) la classification des zones contrôlées et surveillées; d) la classification des travailleurs; e) les programmes de contrôle radiologique individuel et de contrôle radiologique du lieu de travail, ainsi que la dosimétrie individuelle correspondante; f) l'instrumentation appropriée au contrôle du rayonnement; g) l'assurance de la qualité; h) le programme de surveillance radiologique de l'environnement; i) les dispositions en matière de gestion des déchets radioactifs; j) les dispositions relatives à la prévention des accidents et incidents; k) la préparation aux situations d'exposition d'urgence et l'intervention d'urgence; l) les programmes de formation et de recyclage pour les travailleurs exposés; m) les enquêtes et analyses relatives aux incidents et accidents et aux actions correctives appropriées; n) les conditions d'emploi des travailleuses enceintes ou qui allaitent; o) l'élaboration d'une documentation appropriée, notamment en matière d'évaluation préalable des risques et de procédures écrites. 3.   L'expert en radioprotection assure, le cas échéant, la liaison avec l'expert en physique médicale. 4.   L'expert en radioprotection peut se voir confier, si la législation nationale le prévoit, les tâches relatives à la radioprotection des travailleurs et des personnes du public.
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