Art. 83
Expert en physique médicale
En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 83
Expert en physique médicale
1. Les États membres exigent de l'expert en physique médicale qu'il agisse ou prodigue des conseils, le cas échéant, sur des questions relatives à la physique des rayonnements, aux fins de la mise en œuvre des exigences énoncées au chapitre VII et à l'article 22, paragraphe 4, point c), de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que, selon le type de pratique radiologique médicale, l'expert en physique médicale soit chargé de la dosimétrie, y compris des mesures physiques permettant d'évaluer la dose reçue par le patient et d'autres personnes soumises à une exposition à des fins médicales, prodigue des conseils sur les équipements radiologiques médicaux et contribue en particulier:
a)
à l'optimisation de la radioprotection des patients et d'autres individus soumis à une exposition à des fins médicales, y compris à l'application et à l'utilisation de niveaux de référence diagnostiques;
b)
à la définition et à la mise en œuvre de l'assurance de la qualité des équipements radiologiques médicaux;
c)
aux essais à la réception des équipements radiologiques médicaux;
d)
à l'élaboration des spécifications techniques relatives à la conception des équipements et installations radiologiques médicaux;
e)
à la surveillance des installations radiologiques médicales;
f)
à l'analyse des événements comportant ou pouvant comporter des expositions à des fins médicales accidentelles ou non intentionnelles;
g)
à la sélection des équipements nécessaires pour effectuer des mesures dans le domaine de la radioprotection;
h)
à la formation des praticiens et d'autres membres du personnel en ce qui concerne les aspects pertinents de la radioprotection.
3. L'expert en physique médicale assure, le cas échéant, la liaison avec l'expert en radioprotection.
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