Art. 88 · Exigences spécifiques relatives à l'octroi de licence pour les sources scellées de haute activité

Art. 88

Exigences spécifiques relatives à l'octroi de licence pour les sources scellées de haute activité

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 88 Exigences spécifiques relatives à l'octroi de licence pour les sources scellées de haute activité Outre les exigences générales relatives à l'octroi de licence exposées au chapitre V, les États membres veillent à ce que la licence pour une pratique utilisant une source scellée de haute activité précise notamment, sans devoir toutefois s'y limiter: a) les responsabilités; b) les compétences minimales du personnel, y compris en termes d'information et de formation; c) les critères minimaux de performance de la source, de son contenant et des autres équipements; d) les exigences applicables aux procédures et aux communications en cas d'urgence; (e) les procédures de travail à respecter; (f) l'entretien des équipements, des sources et des contenants; (g) la gestion adéquate des sources retirées du service, y compris des accords concernant le transfert, le cas échéant, de ces sources à un fabricant, un fournisseur, une autre entreprise autorisée ou une installation de stockage ou d'entreposage des déchets.
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