Art. 16 · Explications adéquates

Art. 16

Explications adéquates

En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 16 Explications adéquates 1.   Les États membres veillent à ce que les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés fournissent au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services auxiliaires, afin de permettre au consommateur de déterminer si les contrats de crédit et les services auxiliaires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. Le cas échéant, les explications comprennent notamment les éléments suivants: a) les informations précontractuelles à fournir conformément: i) à l’article 14 pour ce qui est des prêteurs; ii) aux articles 14 et 15 pour ce qui est des intermédiaires de crédit ou de leurs représentants désignés; b) les principales caractéristiques des produits proposés; c) les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur; et d) lorsque des services auxiliaires sont liés à un contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour le consommateur. 2.   Les États membres peuvent adapter les modalités d’octroi et l’étendue des explications visées au paragraphe 1, et établir l’identité de la partie qui les fournit, en fonction du contexte dans lequel le contrat de crédit est proposé, de la personne à qui il est proposé et de la nature du crédit proposé.
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