Art. 29 · Admission des intermédiaires de crédit

Art. 29

Admission des intermédiaires de crédit

En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 29 Admission des intermédiaires de crédit 1.   Les intermédiaires de crédit sont dûment admis, par une autorité compétente dans leur État membre d’origine, à exercer tout ou partie des activités d’intermédiaire de crédit visées à l’article 4, point 5, ou de fournir des services de conseil. Lorsqu’un État membre autorise la désignation de représentants en vertu de l’article 31, le représentant ainsi désigné n’a pas besoin d’être admis en tant qu’intermédiaire de crédit en vertu du présent article. 2.   Les États membres veillent à ce que l’admission des intermédiaires de crédit soit subordonnée au minimum au respect des exigences professionnelles suivantes, outre celles énoncées à l’article 9: a) les intermédiaires de crédit sont couverts par une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent leurs services, ou par toute autre garantie équivalente portant sur la responsabilité résultant d’une faute professionnelle. Toutefois, pour les intermédiaires de crédit liés, l’État membre d’origine peut prévoir que cette assurance ou une garantie équivalente peut être fournie par le prêteur par lequel l’intermédiaire lié est mandaté. La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation précisant le montant monétaire minimal de l’assurance en responsabilité civile professionnelle ou de la garantie équivalente visée au premier alinéa du présent point et, si nécessaire, de les modifier. Ces normes techniques de réglementation sont adoptées conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. L’ABE élabore un projet de normes techniques de réglementation fixant le montant monétaire minimal de l’assurance de la responsabilité civile professionnelle ou de la garantie équivalente visée au premier alinéa du présent point et le soumet à la Commission d’ici au 21 septembre 2014. L’ABE réexamine les normes techniques de réglementation pour modifier le montant monétaire minimal de l’assurance en responsabilité civile professionnelle ou de la garantie équivalente visée au premier alinéa du présent point et, si nécessaire, élabore un projet de normes modifiées qu’elle soumet à la Commission, la première fois avant le 21 mars 2018, et ensuite tous les deux ans. b) La personne physique établie comme intermédiaire de crédit, les membres du conseil d’administration d’un intermédiaire de crédit établi en tant que personne morale et les personnes physiques exerçant des tâches équivalentes chez un intermédiaire de crédit établi en tant que personne morale mais dépourvu de conseil d’administration jouissent d’une parfaite honorabilité. Ils ont au minimum un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge en ce qui concerne des infractions pénales graves liées soit à une atteinte aux biens, soit à d’autres faits punissables portant sur des activités financières, et ils n’ont jamais été déclarés en faillite, à moins qu’ils n’aient été réhabilités conformément au droit interne. c) La personne physique établie comme intermédiaire de crédit, les membres du conseil d’administration d’un intermédiaire de crédit établi en tant que personne morale et les personnes physiques exerçant des tâches équivalentes chez un intermédiaire de crédit établi en tant que personne morale mais dépourvu de conseil d’administration ont un niveau de connaissances et de compétences suffisant dans le domaine des contrats de crédit. L’État membre d’origine fixe le niveau de connaissances et de compétences suffisant conformément aux principes énoncées à l’annexe III. 3.   Les États membres veillent à ce que soient rendus publics les critères qu’ils ont établis en vue de permettre au personnel des intermédiaires de crédit ou des prêteurs de respecter les exigences professionnelles qui lui sont applicables. 4.   Les États membres veillent à ce que tous les intermédiaires de crédit admis, qu’ils soient établis en tant que personne physique ou morale, soient enregistrés auprès d’une autorité compétente dans leur État membre d’origine. Les États membres veillent à ce que le registre des intermédiaires de crédit soit tenu à jour et ouvert à la consultation en ligne. Le registre des intermédiaires de crédit contient au minimum les informations suivantes: a) le nom des personnes, au sein du personnel de direction, qui sont responsables des activités d’intermédiation. Les États membres peuvent aussi exiger l’enregistrement de toutes les personnes physiques qui exercent une fonction au contact de la clientèle dans une entreprise exerçant l’activité d’intermédiaire de crédit; b) le ou les États membres dans lesquels l’intermédiaire de crédit exerce des activités en régime de libre établissement ou de libre prestation des services, activités dont l’intermédiaire de crédit a informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 32, paragraphe 3; c) le fait que l’intermédiaire de crédit est lié ou non. Les États membres qui décident de faire usage de la faculté visée à l’article 30 veillent à ce que le registre mentionne le prêteur pour le compte duquel l’intermédiaire de crédit lié agit. Les États membres qui décident de faire usage de la faculté visée à l’article 31 veillent à ce que le registre mentionne l’intermédiaire de crédit ou, dans le cas d’un représentant désigné d’un intermédiaire de crédit lié, le prêteur pour le compte duquel le représentant désigné agit. 5.   Les États membres veillent à ce que: a) tout intermédiaire de crédit qui est une personne morale ait son administration centrale dans le même État membre que celui de son siège statutaire, si, dans le cadre de son droit national, il a un siège statutaire; b) tout intermédiaire de crédit qui n’est pas une personne morale ou tout intermédiaire de crédit qui est une personne morale mais qui, conformément à son droit national, n’a pas de siège statutaire ait son administration centrale dans l’État membre où il exerce effectivement son activité principale. 6.   Chaque État membre crée un guichet unique, permettant un accès aisé et rapide du public aux informations contenues dans le registre national, qui sont compilées sous forme électronique et actualisées en permanence. Ce guichet fournit également les éléments d’identification des autorités compétentes de chaque État membre. L’ABE publie sur son site internet les références ou les liens hypertextes relatifs à ce guichet. 7.   Les États membres d’origine veillent à ce que tous les intermédiaires de crédit admis et leurs représentants désignés respectent en permanence les exigences définies au paragraphe 2. Le présent paragraphe s’entend sans préjudice des articles 30 et 31. 8.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent article aux personnes qui exercent les activités d’intermédiaire de crédit visées à l’article 4, point 5, à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas l’exercice de ces activités. 9.   Le présent article ne s’applique pas aux établissements de crédit autorisés en application de la directive 2013/36/UE, ni aux autres établissements financiers qui, en vertu de la législation nationale, sont soumis à un régime d’agrément et de surveillance équivalent.
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