Art. 43
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 43
Dispositions transitoires
1. La présente directive ne s’applique pas aux contrats de crédit en cours au 21 mars 2016.
2. Les intermédiaires de crédit qui exercent déjà les activités d’intermédiaire de crédit visées à l’article 4, point 5, avant le 21 mars 2016, et qui n’ont pas encore été admis conformément aux conditions fixées dans le droit national de l’État membre d’origine qui transpose la présente directive, peuvent continuer d’exercer ces activités conformément au droit national jusqu’au 21 mars 2017. Lorsqu’un intermédiaire de crédit invoque cette dérogation, il ne peut exercer ces activités que dans l’État membre d’origine, à moins qu’il ne satisfasse également aux dispositions légales applicables dans les États membres d’accueil.
3. Les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés exerçant des activités régies par la présente directive avant le 20 mars 2014 se conforment aux dispositions du droit national transposant l’article 9 avant le 21 mars 2017.
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