Art. 25 · Services de recherche et développement

Art. 25

Services de recherche et développement

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 25 Services de recherche et développement La présente directive ne s’applique qu’aux concessions de services de recherche et développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies: a) leurs résultats appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité; et b) la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
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