Art. 14 · Services de recherche et de développement

Art. 14

Services de recherche et de développement

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 14 Services de recherche et de développement La présente directive ne s’applique qu’aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies: a) leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité; et b) la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.
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