Art. 61 · Base de données de certificats en ligne (e-Certis)

Art. 61

Base de données de certificats en ligne (e-Certis)

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 61 Base de données de certificats en ligne (e-Certis) 1.   En vue de faciliter la soumission d’offres transnationales, les États membres veillent à ce que les informations relatives aux certificats et aux autres formes de pièces justificatives introduites dans la base e-Certis créée par la Commission soient tenues à jour en permanence. 2.   Les pouvoirs adjudicateurs ont recours à e-Certis et ils exigent principalement les types de certificats ou les formes de pièces justificatives qui sont prévus par e-Certis. 3.   La Commission donne accès à toutes les versions linguistiques du DUME dans e-Certis.
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