Art. 73
Résiliation de marchés
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 73
Résiliation de marchés
Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs aient la possibilité, au moins dans les circonstances ci-après et dans les conditions déterminées par le droit national applicable, de résilier un marché public en cours lorsque:
a)
le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l’article 72;
b)
le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations visées à l’article 57, paragraphe 1, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché;
c)
le marché n’aurait pas dû être attribué au contractant en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par les traités et la présente directive, qui a été établi par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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