Art. 78 · Champ d’application

Art. 78

Champ d’application

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 78 Champ d’application Le présent chapitre s’applique: a) aux concours organisés dans le cadre d’une procédure aboutissant à la passation d’un marché public de services; b) aux concours avec primes ou paiements versés aux participants. Dans les cas visés au premier alinéa, point a), du présent article, le seuil visé à l’article 4 est calculé sur la base de la valeur estimée hors TVA du marché public de services, y compris les primes ou paiements éventuels versés aux participants. Dans les cas visés au premier alinéa, point b), du présent article, on entend par «seuil» le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché public de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l’article 32, paragraphe 4, si le pouvoir adjudicateur a annoncé son intention de passer ce marché dans l’avis de concours.
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