Art. 100 · Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés

Art. 100

Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 100 Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés 1.   Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées concernant chaque marché ou chaque accord-cadre régi par la présente directive, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place. Ces informations sont suffisantes pour leur permettre de justifier ultérieurement des décisions prises en relation avec: a) la qualification et la sélection des opérateurs économiques et l’attribution des marchés; b) l’utilisation de procédures négociées sans appel à la concurrence conformément à l’article 50; c) la non-application des dispositions des chapitres II à IV du titre II en vertu des dérogations prévues aux chapitres II et III du titre I; d) le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission électronique. Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 70 ou à l’article 92, paragraphe 2, contient les informations exigées au présent paragraphe, les entités adjudicatrices peuvent se référer audit avis. 2.   Les entités adjudicatrices gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, elles veillent à conserver des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché. 3.   Les informations ou les documents, ou leurs principaux éléments, sont communiqués à la Commission ou aux autorités, organismes ou structures nationales visées à l’article 99 à leur demande.
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