Art. 23 · Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l’achat d’eau et pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie

Art. 23

Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l’achat d’eau et pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 23 Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l’achat d’eau et pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie La présente directive ne s’applique pas: a) aux marchés pour l’achat d’eau, pour autant qu’ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activités relatives à l’eau potable visées à l’article 10, paragraphe 1; b) aux marchés passés par des entités adjudicatrices elles-mêmes présentes dans le secteur de l’énergie du fait qu’elles exercent l’une des activités visées à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 1, ou à l’article 14 pour la fourniture: i) d’énergie; ii) de combustibles destinés à la production d’énergie.
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