Art. 39 · Confidentialité

Art. 39

Confidentialité

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 39 Confidentialité 1.   Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de droit national auxquelles l’entité adjudicatrice est soumise, notamment les dispositions régissant l’accès à l’information, et sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés attribués et d’information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 70 et 75, l’entité adjudicatrice ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres. 2.   Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’elles mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché, y compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement d’un système de qualification, que celui-ci ait fait ou non l’objet d’un avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme moyen de mise en concurrence.
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