Art. 41
Nomenclatures
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 41
Nomenclatures
1. Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de la passation des marchés publics renvoient au Vocabulaire commun pour les marchés publics (Common Procurement Vocabulary, CPV) prévu par le règlement (CE) no 2195/2002.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin d’adapter les codes CPV visés dans la présente directive lorsqu’il est nécessaire de tenir compte des changements de la nomenclature CPV dans le cadre de la présente directive et pour autant que ces modifications n’impliquent pas une modification du champ d’application de la présente directive.
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