Art. 52 · Systèmes d’acquisition dynamiques

Art. 52

Systèmes d’acquisition dynamiques

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 52 Systèmes d’acquisition dynamiques 1.   Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des entités adjudicatrices, celles-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la période de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés ultérieurs seront exécutés. 2.   Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices respectent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 78, paragraphe 2. Lorsque les entités adjudicatrices ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1 du présent article, elles précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie. Nonobstant l’article 46, les délais suivants s’appliquent: a) le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique; b) le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. L’article 46, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, s’applique. 3.   Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément à l’article 40, paragraphes 1, 3, 5 et 6. 4.   Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices: a) publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique; b) précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion; c) signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci; d) fournissent, pendant la durée de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément à l’article 73. 5.   Les entités adjudicatrices accordent, pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les entités adjudicatrices achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis. Nonobstant le premier alinéa, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les entités adjudicatrices peuvent prolonger la durée d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’elles comptent appliquer. Les entités adjudicatrices indiquent aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique. 6.   Les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 74. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre. Elles attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner. 7.   À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices qui, en vertu de l’article 80, appliquent les motifs d’exclusion et les critères de sélection prévus dans la directive 2014/24/UE, peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 59, paragraphe 1, de ladite directive dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande. L’article 59, paragraphes 2 à 4, s’applique pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique. 8.   Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Elles notifient à la Commission tout changement de cette période en utilisant les formulaires types suivants: a) lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique; b) lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 70. 9.   Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.
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