Art. 56 · Marchés conjoints occasionnels

Art. 56

Marchés conjoints occasionnels

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 56 Marchés conjoints occasionnels 1.   Deux entités adjudicatrices ou plus peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques. 2.   Lorsqu’une procédure de passation de marché est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de toutes les entités adjudicatrices concernées, celles-ci sont solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. C’est également le cas lorsqu’une seule entité adjudicatrice gère la procédure, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres entités adjudicatrices concernées. Lorsqu’une procédure de passation de marché n’est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des entités adjudicatrices concernées, celles-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque entité adjudicatrice est seule responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive pour les parties de la procédure dont elle se charge en son nom propre et pour son propre compte.
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