Art. 67 · Avis périodiques indicatifs

Art. 67

Avis périodiques indicatifs

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 67 Avis périodiques indicatifs 1.   Les entités adjudicatrices peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis périodique indicatif. Ces avis contiennent les informations visées à l’annexe VI, partie A, section I. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les entités adjudicatrices sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe IX, point 2 b). Lorsque ce sont les entités adjudicatrices qui publient l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur, celles-ci envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication de l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe IX, point 3. Ces avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe VI, partie B. 2.   Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif pour des procédures restreintes et des procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l’avis répond aux exigences suivantes: a) il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer; b) il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt; c) il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe VI, partie A, section I, celles mentionnées à l’annexe VI, partie A, section II; d) il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 72 peut être réalisée sur un profil d’acheteur. La durée maximale de la période couverte par l’avis périodique indicatif est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 92, paragraphe 1, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.
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