Art. 70 · Avis d’attribution de marché

Art. 70

Avis d’attribution de marché

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 70 Avis d’attribution de marché 1.   Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché. Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XII et est publié conformément à l’article 71. 2.   Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis périodique indicatif et que l’entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément. Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 51, les entités adjudicatrices n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices regroupent sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les entités adjudicatrices envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre. Les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre. 3.   Les informations fournies conformément à l’annexe XII et destinées à la publication sont publiées conformément à l’annexe IX. Certaines informations relatives à l’attribution d’un marché ou à la conclusion d’un accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. Dans le cas de marchés de services de recherche et développement («services de R&D»), les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées: a) à la mention «services de R&D» lorsque le marché a été passé par une procédure négociée sans appel à la concurrence conformément à l’article 50, point b); b) à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l’avis qui a été utilisé comme moyen de mise en concurrence. 4.   Les informations fournies conformément à l’annexe XII et indiquées comme n’étant pas destinées à la publication ne sont publiées que sous forme simplifiée et conformément à l’annexe IX, pour des motifs statistiques.
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