Art. 83 · Coût du cycle de vie

Art. 83

Coût du cycle de vie

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 83 Coût du cycle de vie 1.   Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, les coûts suivants, en tout ou en partie, du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage: a) les coûts supportés par l’entité adjudicatrice ou d’autres utilisateurs, tels que: i) les coûts liés à l’acquisition; ii) les coûts d’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources; iii) les frais de maintenance; iv) les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage; b) les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique. 2.   Lorsque les entités adjudicatrices évaluent les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, elles indiquent dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’utilisera l’entité adjudicatrice pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données. La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble des conditions suivantes: a) elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier; lorsqu’elle n’a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques; b) elle est accessible à toutes les parties intéressées; c) les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs économiques de pays tiers parties à l’AMP ou à d’autres accords internationaux par lesquels l’Union est liée. 3.   Lorsqu’une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte législatif de l’Union, elle est appliquée pour l’évaluation des coûts du cycle de vie. La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués les complétant figure à l’annexe XV. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 en ce qui concerne l’actualisation de cette liste, lorsque cette actualisation est nécessaire en raison de l’adoption de nouveaux actes législatifs rendant une méthode commune obligatoire ou de l’abrogation ou de la modification d’actes législatifs en vigueur.
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