Art. 87 · Conditions d’exécution du marché

Art. 87

Conditions d’exécution du marché

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 87 Conditions d’exécution du marché Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 82, paragraphe 3, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:25:oj#art-87