Art. 94
Marchés réservés pour certains services
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 94
Marchés réservés pour certains services
1. Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices qui sont des pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver aux organisations le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l’article 91 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.
2. Une organisation visée au paragraphe 1 doit remplir toutes les conditions suivantes:
a)
elle a pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés au paragraphe 1;
b)
ses bénéfices sont réinvestis en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs;
c)
les structures de gestion ou de propriété de l’organisation exécutant le marché sont fondées sur l’actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes; et
d)
l’organisation ne s’est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes.
3. La durée maximale du marché n’est pas supérieure à trois ans.
4. L’appel à la concurrence renvoie au présent article.
5. Nonobstant l’article 108, la Commission évalue les effets du présent article et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 18 avril 2019.
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