Art. 96
Avis
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 96
Avis
1. Les entités adjudicatrices qui entendent organiser un concours effectuent un appel à la concurrence au moyen d’un avis de concours.
Lorsqu’elles entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l’article 50, point j), elles l’indiquent dans l’avis de concours.
Les entités adjudicatrices qui ont organisé un concours en font connaître les résultats par un avis.
2. L’appel à la concurrence contient les informations prévues à l’annexe XIX et l’avis sur les résultats d’un concours contient les informations prévues à l’annexe XX qui sont présentées en suivant les formulaires types. La Commission élabore les formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105.
L’avis sur les résultats d’un concours est communiqué à l’Office des publications de l’Union européenne dans un délai de trente jours suivant la clôture du concours.
Lorsque la divulgation d’informations sur l’issue du concours ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, de telles informations peuvent ne pas être publiées.
3. L’article 71, paragraphes 2 à 6, s’applique également aux avis relatifs aux concours.
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