Art. 10 · Obligations des personnes qui gèrent les activités de l’organisme de gestion collective

Art. 10

Obligations des personnes qui gèrent les activités de l’organisme de gestion collective

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 10 Obligations des personnes qui gèrent les activités de l’organisme de gestion collective 1.   Les États membres veillent à ce que chaque organisme de gestion collective prenne toutes les mesures nécessaires pour que les personnes qui gèrent ses activités le fassent de façon rationnelle, prudente et appropriée, en utilisant des procédures administratives et comptables saines et des mécanismes de contrôle interne. 2.   Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective mettent en place et appliquent des procédures pour éviter les conflits d’intérêts et, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être évités, pour identifier, gérer, contrôler et déclarer les conflits d’intérêts existants ou potentiels de manière à éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts collectifs des titulaires de droits que l’organisme représente. Les procédures visées au premier alinéa prévoient une déclaration annuelle adressée individuellement par chacune des personnes visées au paragraphe 1 à l’assemblée générale des membres et l’informant: a) de tout intérêt détenu dans l’organisme de gestion collective; b) de toute rémunération perçue, lors de l’exercice précédent, de l’organisme de gestion collective, y compris sous la forme de prestations de retraite, d’avantages en nature et d’autres types d’avantages; c) de tout montant éventuellement reçu, lors de l’exercice précédent, de l’organisme de gestion collective en tant que titulaire de droits; d) de toute déclaration concernant tout conflit réel ou potentiel entre ses intérêts personnels et ceux de l’organisme de gestion collective ou entre ses obligations envers l’organisme de gestion collective et ses obligations envers toute autre personne physique ou morale.
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