Art. 14 · Gestion de droits au titre d’un accord de représentation

Art. 14

Gestion de droits au titre d’un accord de représentation

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 14 Gestion de droits au titre d’un accord de représentation Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective ne fassent preuve d’aucune discrimination à l’égard des titulaires de droits dont ils gèrent les droits au titre d’un accord de représentation, en particulier en ce qui concerne les tarifs applicables, les frais de gestion et les conditions de perception des revenus provenant des droits et de distribution des sommes dues aux titulaires de droits.
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