Art. 19 · Informations fournies à d’autres organismes de gestion collective sur la gestion des droits au titre d’accords de représentation

Art. 19

Informations fournies à d’autres organismes de gestion collective sur la gestion des droits au titre d’accords de représentation

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 19 Informations fournies à d’autres organismes de gestion collective sur la gestion des droits au titre d’accords de représentation Les États membres veillent à ce qu’au moins une fois par an, et par voie électronique, les organismes de gestion collective mettent à tout le moins les informations suivantes à la disposition des organismes de gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation pour la période à laquelle se rapportent ces informations: a) les revenus provenant des droits attribués, les sommes versées par l’organisme de gestion collective, par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, pour les droits qu’il gère au titre de l’accord de représentation, ainsi que les éventuels revenus de droits attribués restant dus pour toute période; b) les déductions effectuées concernant les frais de gestion; c) les déductions effectuées à des fins autres que celles concernant les frais de gestion visés à l’article 15; d) des informations sur toute licence octroyée ou refusée à l’égard des œuvres et autres objets couverts par l’accord de représentation; e) les résolutions adoptées par l’assemblée générale des membres dans la mesure où elles concernent la gestion des droits couverts par l’accord de représentation.
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