Art. 20 · Informations fournies sur demande aux titulaires de droits, aux autres organismes de gestion collective et aux utilisateurs

Art. 20

Informations fournies sur demande aux titulaires de droits, aux autres organismes de gestion collective et aux utilisateurs

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 20 Informations fournies sur demande aux titulaires de droits, aux autres organismes de gestion collective et aux utilisateurs Sans préjudice de l’article 25, les États membres veillent à ce que, en réponse à une demande dûment justifiée, tout organisme de gestion collective mette au moins les informations suivantes, sans retard indu et par voie électronique, à la disposition de tout organisme de gestion collective pour le compte duquel il gère des droits au titre d’un accord de représentation, ou à la disposition de tout titulaire de droits ou de tout utilisateur: a) les œuvres ou autres objets qu’il représente, les droits qu’il gère, directement ou dans le cadre d’accords de représentation, et les territoires couverts; ou b) si, en raison du champ d’activité de l’organisme de gestion collective, ces œuvres ou autres objets ne peuvent être déterminés, les types d’œuvres ou d’autres objets qu’il représente, les droits qu’il gère et les territoires couverts.
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