Art. 29
Accords entre organismes de gestion collective pour l’octroi de licences multiterritoriales
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 29
Accords entre organismes de gestion collective pour l’octroi de licences multiterritoriales
1. Les États membres veillent à ce que tout accord de représentation entre des organismes de gestion collective par lequel un organisme de gestion collective en mandate un autre pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales appartenant à son propre répertoire musical soit de nature non exclusive. L’organisme de gestion collective mandaté gère ces droits en ligne de manière non discriminatoire.
2. L’organisme de gestion collective mandant informe ses membres des principaux termes de l’accord, y compris sa durée et le coût des services fournis par l’organisme de gestion collective mandaté.
3. L’organisme de gestion collective mandaté informe l’organisme de gestion collective mandant des principales conditions auxquelles les licences des droits en ligne de cette dernière sont octroyées, notamment de la nature de l’exploitation, de toutes les dispositions relatives à la redevance de licence ou ayant une incidence sur cette dernière, de la durée de validité de la licence, des exercices comptables et des territoires couverts.
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