Art. 38 · Coopération pour l’évolution de l’octroi de licences multiterritoriales

Art. 38

Coopération pour l’évolution de l’octroi de licences multiterritoriales

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 38 Coopération pour l’évolution de l’octroi de licences multiterritoriales 1.   La Commission encourage l’échange régulier d’informations entre les autorités compétentes désignées à cet effet dans les États membres, ainsi qu’entre ces autorités et elle-même, concernant la situation et l’évolution de l’octroi de licences multiterritoriales. 2.   La Commission tient régulièrement des consultations avec des représentants des titulaires de droits, des organismes de gestion collective, des utilisateurs, des consommateurs et d’autres parties intéressées, sur leur expérience dans le domaine de l’application des dispositions du titre III de la présente directive. La Commission fournit aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes issues de ces consultations, dans le cadre de l’échange d’informations prévu au paragraphe 1. 3.   Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 10 octobre 2017, leurs autorités compétentes soumettent à la Commission un rapport sur la situation et l’évolution de l’octroi de licences multiterritoriales sur leur territoire. Ce rapport comporte en particulier des informations sur la disponibilité des licences multiterritoriales dans l’État membre concerné, sur le respect, par les organismes de gestion collective, des dispositions de droit national prises en application du titre III de la présente directive, ainsi qu’une évaluation, par les utilisateurs, les consommateurs, les titulaires de droits et d’autres parties intéressées, de l’évolution de l’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales. 4.   Sur la base des rapports reçus en vertu du paragraphe 3 et des informations recueillies en vertu des paragraphes 1 et 2, la Commission évalue l’application du titre III de la présente directive. Au besoin et sur la base, le cas échéant, d’un rapport spécial, elle envisage de prendre d’autres mesures afin de résoudre les problèmes éventuellement constatés. Cette évaluation porte, notamment, sur les éléments suivants: a) le nombre d’organismes de gestion collective qui remplissent les exigences du titre III; b) l’application des articles 29 et 30, y compris le nombre d’accords de représentation passés par des organismes de gestion collective en vertu de ces articles; c) la proportion de répertoires dans les États membres qui est disponible pour l’octroi de licences sur une base multiterritoriale.
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