Art. 10 · Identification des opérateurs économiques

Art. 10

Identification des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 10 Identification des opérateurs économiques Pour les explosifs non couverts par le système énoncé à l’article 15, les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un explosif; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un explosif. Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’explosif leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’explosif.
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