Art. 11 · Transferts d’explosifs

Art. 11

Transferts d’explosifs

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 11 Transferts d’explosifs 1.   Les explosifs ne peuvent être transférés que conformément aux paragraphes 2 à 8. 2.   Pour pouvoir réaliser le transfert des explosifs, le destinataire doit obtenir une autorisation de transfert de l’autorité compétente de son État membre. L’autorité compétente vérifie que le destinataire est légalement habilité à acquérir des explosifs et qu’il détient les licences ou autorisations nécessaires. Le transit d’explosifs via le territoire d’un État membre est notifié par l’opérateur économique responsable du transfert aux autorités compétentes de cet État membre, dont l’approbation est requise. 3.   Au cas où un État membre considère qu’il existe un problème concernant la vérification de l’habilitation à l’acquisition qui est visée au paragraphe 2, cet État membre transmet les informations disponibles à ce sujet à la Commission, qui en informe les autres États membres. 4.   Si l’autorité compétente de l’État membre du destinataire autorise le transfert, elle délivre au destinataire un document comportant toutes les informations énoncées au paragraphe 5. Ce document accompagne les explosifs jusqu’au point prévu de destination des explosifs. Il est présenté à toute réquisition des autorités compétentes. Une copie de ce document est conservée par le destinataire qui, sur demande, la présente à l’autorité compétente de son État membre. 5.   Lorsque les transferts d’explosifs nécessitent des contrôles spécifiques permettant de déterminer si ces transferts répondent à des exigences particulières de sûreté sur le territoire ou une partie du territoire d’un État membre, les informations mentionnées ci-après sont fournies préalablement au transfert par le destinataire à l’autorité compétente de son État membre: a) le nom et l’adresse des opérateurs économiques concernés; b) le nombre et la quantité d’explosifs transférés; c) une description complète des explosifs en question, ainsi que les moyens d’identification, y compris le numéro d’identification des Nations unies; d) les informations relatives au respect des conditions de mise sur le marché, lorsqu’il y a mise sur le marché; e) le mode de transfert et l’itinéraire; f) les dates prévues de départ et d’arrivée; g) au besoin, les points de passage précis à l’entrée et à la sortie des États membres. Les informations visées au premier alinéa, point a), sont suffisamment détaillées pour permettre aux autorités compétentes de contacter les opérateurs économiques et d’établir que les opérateurs économiques concernés sont habilités à réceptionner l’envoi. Les autorités compétentes de l’État membre du destinataire examinent les conditions dans lesquelles le transfert peut avoir lieu, notamment au regard des exigences particulières de sûreté. Dans le cas où les exigences particulières de sûreté sont satisfaites, le transfert est autorisé. En cas de transit via le territoire d’autres États membres, ceux-ci examinent et approuvent dans les mêmes conditions les informations relatives au transfert. 6.   Lorsque l’autorité compétente d’un État membre considère que les exigences particulières de sûreté visées aux paragraphes 4 et 5 ne sont pas requises, le transfert d’explosifs sur le territoire ou une partie du territoire de cet État membre peut être effectué sans la fourniture préalable des informations indiquées au paragraphe 5. L’autorité compétente de l’État membre du destinataire délivre alors une autorisation de transfert valable pour une durée déterminée, qui est susceptible d’être à tout moment suspendue ou retirée sur décision motivée. Le document visé au paragraphe 4, qui accompagne les explosifs jusqu’au lieu de destination, fait alors mention uniquement de cette autorisation. 7.   Sans préjudice des contrôles normaux que l’État membre de départ exerce sur son territoire, les destinataires et les opérateurs économiques concernés transmettent aux autorités compétentes de l’État membre de départ ainsi qu’à celles de l’État membre de transit, sur leur demande, toute information utile dont ils disposent au sujet des transferts d’explosifs. 8.   Aucun opérateur économique ne peut réaliser le transfert des explosifs si le destinataire n’a pas obtenu les autorisations nécessaires à cet effet conformément aux paragraphes 2, 4, 5 et 6.
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