Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «explosifs», les matières et objets considérés comme des explosifs par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et figurant dans la classe 1 de ces recommandations; 2) «munitions», les projectiles avec ou sans charges propulsives et les munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d’autres armes à feu et dans l’artillerie; 3) «sécurité», la prévention des accidents et, à défaut, la limitation de leurs effets; 4) «sûreté», la prévention d’une utilisation à des fins contraires à l’ordre public; 5) «autorisation», la décision prise au regard des transferts envisagés d’explosifs à l’intérieur de l’Union; 6) «transfert», tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur de l’Union à l’exclusion des déplacements réalisés dans un même site; 7) «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un explosif destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 8) «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un explosif sur le marché de l’Union; 9) «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un explosif ou fait concevoir ou fabriquer un explosif, et qui commercialise cet explosif sous son nom ou sa marque ou l’utilise à ses propres fins; 10) «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 11) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un explosif provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union; 12) «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un explosif à disposition sur le marché; 13) «opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ainsi que toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’importation, l’exportation ou le commerce d’explosifs; 14) «armurier», toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes à feu et de munitions; 15) «spécifications techniques», un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un explosif; 16) «norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; 17) «accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008; 18) «organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008; 19) «évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente directive relatives à un explosif ont été respectées; 20) «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; 21) «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un explosif qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 22) «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un explosif de la chaîne d’approvisionnement; 23) «législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; 24) «marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que l’explosif est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition.
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