Art. 29 · Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité

Art. 29

Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 29 Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 28 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
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