Art. 41 · Surveillance du marché de l’Union et contrôle des explosifs entrant sur le marché de l’Union

Art. 41

Surveillance du marché de l’Union et contrôle des explosifs entrant sur le marché de l’Union

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 41 Surveillance du marché de l’Union et contrôle des explosifs entrant sur le marché de l’Union Les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux explosifs. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les explosifs puissent être mis sur le marché uniquement s’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes.
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