Art. 51 · Dispositions transitoires

Art. 51

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 51 Dispositions transitoires 1.   Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché d’explosifs relevant de la directive 93/15/CEE qui sont conformes à ladite directive et qui ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016. 2.   Les certificats délivrés au titre de la directive 93/15/CEE sont valables au titre de la présente directive. 3.   Jusqu’à ce que les mesures adoptées en vertu de l’article 15 de la présente directive la remplacent, la directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil (14) continue de s’appliquer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:28:oj#art-51