Art. 1
Champ d’application
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article premier
Champ d’application
1. La présente directive s’applique aux récipients à pression simples (ci-après dénommés «récipients») fabriqués en série qui ont les caractéristiques suivantes:
a)
les récipients sont soudés, destinés à être soumis à une pression intérieure relative supérieure à 0,5 bar et à contenir de l’air ou de l’azote, et ne sont pas destinés à être soumis à la flamme;
b)
les parties et assemblages contribuant à la résistance du récipient à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié, soit en aluminium non allié ou en alliages d’aluminium non trempant;
c)
le récipient est constitué des éléments suivants:
i)
soit d’une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés ayant leur concavité tournée vers l’extérieur ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique;
ii)
soit de deux fonds bombés de même axe de révolution;
d)
la pression maximale de service du récipient est inférieure ou égale à 30 bar et le produit de cette pression par sa capacité (PS × V) est au plus égal à 10 000 bar.l;
e)
la température minimale de service n’est pas inférieure à - 50 °C et la température maximale de service n’est pas supérieure à 300 °C pour les récipients en acier ou à 100 °C pour les récipients en aluminium ou en alliage d’aluminium.
2. La présente directive ne s’applique pas:
a)
aux appareils spécialement conçus en vue d’un usage nucléaire, dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité;
b)
aux appareils spécifiquement destinés à l’équipement ou à la propulsion des bateaux ou des aéronefs;
c)
aux extincteurs d’incendie.
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