Art. 3 · Mise à disposition sur le marché et mise en service

Art. 3

Mise à disposition sur le marché et mise en service

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 3 Mise à disposition sur le marché et mise en service 1.   Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les récipients ne puissent être mis à disposition sur le marché et en service que s’ils satisfont aux exigences de la présente directive lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination. 2.   Les dispositions de la présente directive n’affectent pas la faculté des États membres de prescrire les exigences qu’ils estiment nécessaires pour assurer la protection des travailleurs lors de l’utilisation des récipients, pour autant que cela n’implique pas de modifications de ces récipients par rapport aux spécifications de la présente directive.
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