Art. 33 · Coordination des organismes notifiés

Art. 33

Coordination des organismes notifiés

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 33 Coordination des organismes notifiés La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un ou de plusieurs groupes sectoriels d’organismes notifiés. Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce ou de ces groupes, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.
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