Art. 19 · Installations fixes

Art. 19

Installations fixes

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 19 Installations fixes 1.   Les appareils mis à disposition sur le marché et pouvant être incorporés dans une installation fixe sont soumis à toutes les dispositions applicables concernant les appareils contenues dans la présente directive. Les exigences des articles 6 à 12 et 14 à 18 ne sont toutefois pas obligatoires dans le cas d’appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe particulière et qui n’ont pas été mis à disposition sur le marché par ailleurs. Dans de tels cas, la documentation d’accompagnement identifie l’installation fixe ainsi que ses caractéristiques en matière de compatibilité électromagnétique et indique les précautions à prendre pour y incorporer les appareils de façon à ne pas compromettre la conformité de cette installation. La documentation comprend, en outre, les informations visées à l’article 7, paragraphes 5 et 6, et à l’article 9, paragraphe 3. Les bonnes pratiques d’ingénierie visées au point 2 de l’annexe I sont documentées et la ou les personnes responsables tiennent cette documentation à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection aussi longtemps que l’installation fixe fonctionne. 2.   Lorsque certains éléments indiquent la non-conformité de l’installation fixe, notamment lorsqu’il y a des plaintes concernant des perturbations produites par ladite installation, les autorités compétentes de l’État membre concerné peuvent demander la preuve de la conformité de l’installation fixe et, s’il y a lieu, mettre en route une évaluation. Lorsqu’une non-conformité est constatée, les autorités compétentes imposent les mesures appropriées pour rendre l’installation fixe conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I. 3.   Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour identifier la ou les personnes responsables de l’établissement de la conformité d’une installation fixe avec les exigences essentielles applicables.
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